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22/10/1993 | FRANCE | N°105236

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 105236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1989 et 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... à Huningue (68330) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 1er décembre 1988 par laquelle la Chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction d'un an de suspension du droit d'exercice de la profession vétérinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déonto

logie des vétérinaires ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1989 et 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... à Huningue (68330) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 1er décembre 1988 par laquelle la Chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction d'un an de suspension du droit d'exercice de la profession vétérinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des vétérinaires ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnisite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Philippe X... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'en décidant que M. X... "s'est rendu coupable de manquements aux dispositions des articles L. 610 et L. 614 du code de la santé publique et des articles 56 et 57 du code de déontologie, ainsi que l'a justement admis la Chambre régionale de discipline", la Chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a entendu se référer aux motifs inclus dans la décision de la chambre régionale ; que dès lors, compte tenu de l'argumentation développée dans l'appel de M. X..., la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement l'ensemble des témoignages produits devant eux ; que dès lors M. X... ne saurait soutenir utilement ni qu'il n'aurait pas été répondu aux arguments avancés par l'un des témoignages produits en sa faveur ni que les faits relatés par ces témoignages ne sont pas établis ;

Considérant qu'en estimant, par une motivation suffisante, que les agissements du docteur X..., qui a notamment vendu des médicaments vétérinaires à des éleveurs d'animaux de boucherie "sans souci des temps de latence pour les résidus", au risque de compromettre la santé des consommateurs, sont contraires à la probité et à l'honneur, la Cambre supérieure de discipline a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 de la Chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 105236
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 105236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105236.19931022
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