Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1989 par laquelle le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour étudiant ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 45-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1°) Les étrangers qui sont venus en France, soit comme étudiants, soit pour y exercer à titre temporaire une activité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4°) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, M. X... a produit un certificat d'inscription en première année de capacité de droit ; que, s'il ne s'est pas présenté aux examens pour l'obtention de ce diplôme pendant trois années consécutives, le motif de ces absences réside dans son état de santé qui a nécessité plusieurs opérations chirurgicales et de nombreuses hospitalisations ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X..., le Préfet de la Seine-Saint-Denis a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ;
Consdérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1989 et la décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.