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22/10/1993 | FRANCE | N°114174

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 114174


Vu, enregistrée le 31 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Jean CAMUS, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 janvier 1990, la requête présentée par M. CAMUS, demeurant ... ; M. CAMUS demande l'annulation des deux jugem

ents en date des 10 novembre 1989 par lesquels le tribunal ...

Vu, enregistrée le 31 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Jean CAMUS, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 janvier 1990, la requête présentée par M. CAMUS, demeurant ... ; M. CAMUS demande l'annulation des deux jugements en date des 10 novembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Paris n'a annulé que partiellement la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 21 mai 1987 modifiant ses attributions et supprimant l'indemnité mensuelle forfaitaire de déplacement qui lui était versée et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1988 prononçant sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée au nom de M. CAMUS est signée par un avocat à la Cour d'appel de Paris qui ne justifie d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce pourvoi et n'a pas donné suite à deux demandes de régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. CAMUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CAMUS, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 114174
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 114174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114174.19931022
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