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22/10/1993 | FRANCE | N°119516

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 119516


Vu 1°), sous le n° 119 516, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1990, présentée par M. Louis-Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique en date du 10 octobre 1986 lui retirant l'agrément provisoire qui lui avait été accordé en vue d'exercer les fonctions

d'éducateur scolaire d'établissements d'enseignement privé spécial...

Vu 1°), sous le n° 119 516, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1990, présentée par M. Louis-Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique en date du 10 octobre 1986 lui retirant l'agrément provisoire qui lui avait été accordé en vue d'exercer les fonctions d'éducateur scolaire d'établissements d'enseignement privé spécialisé ;
Vu 2°), sous le n° 120 416, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1990, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue de l'exécution du jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 27 septembre 1988, lui retirant l'agrément provisoire qui lui avait été accordé en vue d'exercer les fonctions d'éducateur scolaire d'établissements d'enseignement privé spécialisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que M. X..., maître de l'enseignement privé spécialisé, a été agréé provisoirement afin d'assurer, à compter de la rentrée scolaire 1983/1984, les fonctions d'éducateur scolaire dans des établissements pour l'enfance inadaptée à Gros-Morne puis Rivière-Pilote (Martinique) ; qu'une décision de retrait d'agrément du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique en date du 10 octobre 1986 a été annulée pour incompétence par jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 14 juin 1988 ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retiré l'agrément de M. X... par arrêté en date du 27 septembre 1988, annulé par jugemnt du même tribunal en date du 20 mars 1990, comme intervenu suivant une procédure irrégulière ; que ces jugements ont rejeté les demandes d'indemnisation présentées par le requérant, en réparation du préjudice subi du fait de ces évictions illégales ;
Considérant qu'à la suite du jugement du 20 mars 1990, le ministre de l'éducation nationale a, au terme d'une nouvelle procédure, retiré par arrêté du 20 novembre 1990 devenu définitif, l'agrément provisoire accordé à M. X... à compter du 3 octobre 1983 ; que le ministre a pris ainsi l'une des mesures qu'il lui était loisible de prendre pour assurer l'exécution des jugements précités du tribunal administratif de Fort-de-France des 14 juin 1988 et 20 mars 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat prononce une astreinte en vue de l'exécution de ces jugements ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 119516
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 119516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119516.19931022
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