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22/10/1993 | FRANCE | N°131722

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 131722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1991 et 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Harris CHARNINE, demeurant 1209, chemin des Plateaux à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; M. CHARNINE demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 juin 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins l'a condamné à un mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1991 et 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Harris CHARNINE, demeurant 1209, chemin des Plateaux à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; M. CHARNINE demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 juin 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins l'a condamné à un mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Harris CHARNINE, de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. CHARNINE la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois aux motifs que, d'une part, "la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes fait grief à M. CHARNINE d'avoir à plusieurs reprises facturé à ses clients, pour une seule consultation effectivement dispensée, deux actes en C qui mentionnaient avoir été effectués à des dates différentes, d'ailleurs rapprochées (...)" ; que, d'autre part, "en admettant que la rétractation du témoignage de M.D. soit sincère, M. CHARNINE ne justifie pas de l'inexactitude des déclarations recueillies par l'agent enquêteur assermenté auprès de trois autres de ses patients ; qu'il ne démontre pas davantage l'inexactitude de la déposition écrite fait par Mme L. (...)" ; qu'enfin, "par suite, le grief invoqué par la caisse doit être, dans les circonstances de l'espèce, regardé comme exact (...)" ; qu'en motivant ainsi sa décision alors qu'elle devait former sa propre conviction concernant la matérialité des faits reprochés à ce praticien en appréciant, au vu des pièces du dossier, la valeur des témoignages fournis à l'appui de la plainte dont elle était saisie, la section des assurances sociales a mis la preuve de l'inexactitude des faits à la charge du requérant, preuve qu'il ne lui incombait pas de rapporter ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision du 6 juin 1991 de la section desassurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CHARNINE, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 131722
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 131722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131722.19931022
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