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22/10/1993 | FRANCE | N°136503

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 136503


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Université de Picardie à lui verser un montant équivalent aux coûts supplémentaires entraînés par la décision du président de l'Université de Picardie rejetant sa demande d'inscription et l'obligeant à poursuivre ses études dans une autre université, à indemniser son préjudice moral, et à lui verser le montant des frais irrépétibles supportés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Université de Picardie à lui verser un montant équivalent aux coûts supplémentaires entraînés par la décision du président de l'Université de Picardie rejetant sa demande d'inscription et l'obligeant à poursuivre ses études dans une autre université, à indemniser son préjudice moral, et à lui verser le montant des frais irrépétibles supportés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement n° 911 259 du 3 mars 1992 du tribunal administratif d'Amiens mais qu'il déclare ne pas le contester ; que sa requête a pour seul objet de demander au Conseil d'Etat de condamner l'Université de Picardie à lui verser diverses indemnités en dédommagement des préjudices que lui auraient causé les décisions annulées par le tribunal administratif d'Amiens ; que ces conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'Université de Picardie et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 136503
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 136503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136503.19931022
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