Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Université de Picardie à lui verser un montant équivalent aux coûts supplémentaires entraînés par la décision du président de l'Université de Picardie rejetant sa demande d'inscription et l'obligeant à poursuivre ses études dans une autre université, à indemniser son préjudice moral, et à lui verser le montant des frais irrépétibles supportés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement n° 911 259 du 3 mars 1992 du tribunal administratif d'Amiens mais qu'il déclare ne pas le contester ; que sa requête a pour seul objet de demander au Conseil d'Etat de condamner l'Université de Picardie à lui verser diverses indemnités en dédommagement des préjudices que lui auraient causé les décisions annulées par le tribunal administratif d'Amiens ; que ces conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'Université de Picardie et au ministre de l'éducation nationale.