La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°139364

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 139364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE, dont le siège est ... (68007), le SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE WINTZENHEIM dont le siège social est à (68920) Wintzenheim, le SYNDICAT VITICOLE DE TURCKHEIM dont le siège social est à (68230) Turckheim et le SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE WETTOLSHEIM dont le siège social est à (68920) Wettolsheim qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du

30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE, dont le siège est ... (68007), le SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE WINTZENHEIM dont le siège social est à (68920) Wintzenheim, le SYNDICAT VITICOLE DE TURCKHEIM dont le siège social est à (68230) Turckheim et le SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE WETTOLSHEIM dont le siège social est à (68920) Wettolsheim qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 1992 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de Wintzenheim et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Colmar ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dossier de l'enquête publique qui a été effectuée préalablement à l'adoption par le préfet du Haut-Rhin de l'arrêté du 6 janvier 1992 déclarant d'utilité publique la déviation de Wintzenheim et emportant modification du plan d'occupation des sols de Colmar contenait une étude d'impact comprenant tous les éléments d'information prévus à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que le moyen tiré de ce qu'en raison de l'absence alléguée de l'étude d'impact, le sursis d'exécution sollicité serait de droit, en application du dernier alinéa du même article, doit par suite être écarté ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE, le SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE WINTZENHEIM, le SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE TURCKHEIM et le SYNDICAT VITICOLE de la COMMUNE DE WETTOLSHEIM et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté susmentionné du 6 janvier 1992 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ne ont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'octroi dudit sursis ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURSD'ALSACE, du SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE WINTZENHEIM, du SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE TURCKHEIM et du SYNDICAT VITICOLE de la COMMUNE DE WETTOLSHEIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE, au SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE WINTZENHEIM, au SYNDICAT VITICOLE DE LA COMMUNE DE TURCKHEIM et au SYNDICAT VITICOLE de la COMMUNE DE WETTOLSHEIM et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139364
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 139364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139364.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award