La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°142094

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 142094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1992 et 17 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 juillet 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 23 février 1992 du conseil régional d'Ile-de-France prononçant à son égard une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant trois ans et subordonnant

la reprise de son activité professionnelle à la constatation préala...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1992 et 17 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 juillet 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 23 février 1992 du conseil régional d'Ile-de-France prononçant à son égard une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant trois ans et subordonnant la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise, en application des dispositions de l'article L.460 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Jean-Philippe X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins statuant en matière de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine, dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique, n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; que, par suite, la section disciplinaire, n'étant pas tenue de respecter les règles de procédure qui s'imposent aux seules juridictions administratives, n'avait pas à répondre à l'ensemble des moyens exposés par M. X... ; qu'en se fondant à la fois sur l'avis des experts et sur le comportement de M. X... lors de son audition, elle a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'aucune disposition ayant force de loi ou règlement n'oblige la section disciplinaire statuant en matière de suspension temporaire à rendre ses décisions en séance publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était atteint d'un état pathologique de nature à justifier légalement une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de confirmer la suspension pour trois ans de M. X..., la section disciplinaire ait pris une mesure qui, eu égard à sa gravité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre 'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 142094
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 142094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142094.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award