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22/10/1993 | FRANCE | N°67373

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 67373


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé une décision du 18 juin 1982 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens n'a pas renouvelé la délégation rectorale de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé une décision du 18 juin 1982 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens n'a pas renouvelé la délégation rectorale de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Lionel X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juin 1982 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens n'a pas renouvelé la délégation rectorale de M. X... est intervenue en raison des fautes reprochées à ce dernier dans l'exercice de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'en réponse à la demande présentée par M. X..., l'administration l'a invité, par lettre du 2 avril 1982, à venir consulter son dossier le 15 avril suivant ; qu'à supposer qu'il n'ait pas reçu cette lettre, M. X... a été informé, le 17 mai 1982, que sa délégation ne serait pas renouvelée ; que, par suite, les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de communication de son dossier à M. X... pour annuler la décision du recteur de l'académie d'Amiens ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que la décision attaquée constitue une décision individuelle administrative défavorable qui, par application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée ; qu'elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du recteur de l'académie d'Amiens en dte du 18 juin 1982 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


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