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22/10/1993 | FRANCE | N°79139

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 79139


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1986, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, dont le siège est Palais de la Bourse à Marseille (13001) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande gracieuse formée par M. X... contre la décision verbale mettant fin à compter du 1er octobre 1982, à ses fonctions de

professeur vacataire à l'Ecole supérieure de commerce et d'admini...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1986, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, dont le siège est Palais de la Bourse à Marseille (13001) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande gracieuse formée par M. X... contre la décision verbale mettant fin à compter du 1er octobre 1982, à ses fonctions de professeur vacataire à l'Ecole supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Marseille-Luming et l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 10 000 F ;
2°) rejette les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE et de Me Jacoupy, avocat de M. Arnold X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... a été recruté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE en qualité de professeur d'anglais vacataire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas participé aux travaux du jury des examens de fin d'année 1981-1982 et n'était pas présent le 27 septembre 1982, date de la rentrée scolaire ; que la circonstance que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE ait fait état de son absence lors de la rentrée de l'année 1982-1983 n'est pas de nature à établir qu'elle avait tacitement renouvelé son engagement dès la fin de l'année 1981-1982 ; qu'elle pouvait à l'inverse regarder l'absence de M. X... lors des épreuves des examens de fin d'année 1981-1982 comme la manifestation de son intention de ne pas solliciter un nouvel engagement lors de la rentrée à venir ; que, par suite, la décision verbale attaquée s'analyse comme une décision de ne plus recourir aux services de M. X... en qualité d'enseignant vacataire au titre de l'année 1982-1983 et ne saurait avoir le caractère d'une mesure de licenciement ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision verbale du 1er octobre 1982 prise à l'encontre de M. X... et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 10 000 F par le motif que l'intéressé avait été l'objet d'une décision de licenciement illégal prise sur le fondement de faits matériellement inexacts et constitutive d'une aute ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la seule circonstance que l'engagement verbal de M. X... en qualité d'enseignant vacataire ait été renouvelé chaque année de 1975 à 1981 ne suffit pas à le faire regarder autrement que comme un agent engagé annuellement pour effectuer des vacations ; que, par suite, M. X... ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée qui serait de nature à donner à la décision attaquée le caractère d'un licenciement ;
Considérant que la convention collective concernant les membres du personnel enseignant des chambres de commerce et d'industrie n'est pas applicable aux agents vacataires ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée en méconnaîtrait les dispositions est inopérant et que, d'autre part l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par cette convention n'est pas dûe à M. X... ;
Considérant que la décision attaquée ne constituant pas un licenciement, M. X... n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'en l'absence de tout caractère fautif de la décision attaquée, M. X... ne saurait invoquer l'existence d'un préjudice de nature à justifier une réparation pécuniaire ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 1986 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 79139
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 79139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79139.19931022
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