La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°95420

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 95420


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du Président de la République en date du 5 août 1987 en tant qu'il le nomme dans le corps des membres des chambres régionales des comptes en qualité de conseillers de 2ème classe, 3ème échelon, ensemble le rejet implicite des recours gracieux formés auprès du Président de la République et du Premier ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 19

82 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statu...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du Président de la République en date du 5 août 1987 en tant qu'il le nomme dans le corps des membres des chambres régionales des comptes en qualité de conseillers de 2ème classe, 3ème échelon, ensemble le rejet implicite des recours gracieux formés auprès du Président de la République et du Premier ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents de chambres régionales des comptes et au statut des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de scolarité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : "Les conseillers de 2ème classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 16 novembre 1982 susvisé : "Pour tenir compte de leur scolarité à l'école nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers de 2ème classe recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3ème échelon de leur grade" ;
Considérant qu'en prévoyant que les conseillers de 2ème classe recrutés par la voie de l'école nationale d'administration sont nommés directement au même échelon, quels que soient l'âge auquel il ont été admis à l'école nationale d'administration et la durée des services publics effectués avant leur scolarité dans cette école, l'article 17 du décret précité n'est contraire à aucun texte législatif ni à aucun principe général du droit et n'est donc pas entaché d'illégalité ; que la circonstance que ces dispositions conduiraient à un déroulement de carrière moins favorable pour certains conseillers par rapport à ceux issus d'autres voies de recrutement ou par rapport au déroulement de leur carrière dans le corps auquel ils appartenaient avant leur scolarité à l'école nationale d'administration ne constitue pas une rupture du principe d'égalité, dès lors que ces différences n'affectent pas des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables et que les règles d'avancement sont les mêmes pour l'ensemble des membres du corps des conseillers de chambre régionale des comptes ; qu'enfin, a circonstance que l'âge limite d'admission au concours interne de l'école nationale d'administration fixé par l'article 8 du décret du 27 septembre 1982 susvisé ait été relevé sans modification des conditions de nomination des conseillers de chambre régionale des comptes recrutés par la voie de cette école n'est pas constitutive d'une illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre des dispositions de l'article 17 du décret du 16 novembre 1982 susvisé et de l'article 8 du décret du 27 septembre 1982 susvisé doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République en date du 5 août 1987 en tant qu'il le nomme dans le corps des membres des chambres régionales des comptes en qualité de conseiller de 2ème classe, 3ème échelon, ensemble du rejet implicite des recours gracieux formés auprès du Président de la République et du Premier ministre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 95420
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 8
Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 17
Loi 82-595 du 10 juillet 1982 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 95420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95420.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award