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25/10/1993 | FRANCE | N°121616

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 121616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 octobre 1989 l'ayant condamnée à verser en référé à titre de provision une somme de 100 000 F aux époux de Laëre ;
2°) de rejeter la demande de provision formulée par les époux de Laëre ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 octobre 1989 l'ayant condamnée à verser en référé à titre de provision une somme de 100 000 F aux époux de Laëre ;
2°) de rejeter la demande de provision formulée par les époux de Laëre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.129 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE et tirée de l'absence de motivation de la demande de première instance, la cour administrative s'est fondée sur ce que la responsabilité pour risque constituait un "fondement juridique d'ordre public qu'il appartient, en conséquence, au juge de soulever au besoin d'office" ; que le juge administratif ne peut soulever d'office un moyen d'ordre public que si la demande dont il est saisi est recevable ; que, par suite, contrairement à ce qu'a déclaré la cour, le fait que le juge puisse, d'office, fonder la responsabilité sur un terrain juridique autre que celui sur lequel le requérant a fondé sa demande ne saurait suppléer l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une requête ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.129 qu'une demande de référé-provision, présentée au titre de cet article, est recevable dès lors que la demande au fond, présentée préalablement, n'est entachée d'aucune irrecevabilité ; que la demande présentée par les époux de Laëre devant le tribunal administratif de Grenoble comprenait un exposé des faits et l'énoncé des moyens de droit sur lesquels elle reposait et était donc recevable ; que, par ce motif, substitué à celui retenu par la cour, la fin de non-recevor opposée par la commune devait être rejetée ;

Considérant qu'en déduisant de l'appréciation souveraine des faits à laquelle elle s'est livrée, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au sens de l'article R.129 précité, et en condamnant la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE à verser une provision aux époux de Laëre, la cour n'a pas fait une inexacte application des dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la collectivité requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE, aux époux de Laëre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121616
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 121616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121616.19931025
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