Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 mai 1989 par laquelle le médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale a refusé de proposer son fils Roman X... pour le bénéfice d'un temps de composition majoré d'un tiers aux épreuves anticipées de français du baccalauréat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1989 par laquelle l'administration a refusé à son fils le bénéfice du temps de composition majoré d'un tiers, prévu pour les handicapés physiques, moteurs ou sensoriels par la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 30 août 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.