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27/10/1993 | FRANCE | N°119536

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 octobre 1993, 119536


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Brusetti Immobilier, la décision du 20 août 1987 par laquelle le maire de la Roche-sur-Yon avait refusé à cette société la délivrance d'un permis de construire un immeuble sis ... aux Lettres à l

a Roche-sur-Yon ;
2°) rejette la demande présentée par la société Bruse...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Brusetti Immobilier, la décision du 20 août 1987 par laquelle le maire de la Roche-sur-Yon avait refusé à cette société la délivrance d'un permis de construire un immeuble sis ... aux Lettres à la Roche-sur-Yon ;
2°) rejette la demande présentée par la société Brusetti Immobilier devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) condamne la société Brusetti Immobilier à lui verser la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'en l'état du dossier qu'elle avait soumis au maire de la Roche-sur-Yon en vue d'obtenir la délivrance d'un permis de construire un immeuble d'habitation, la société Brusetti Immobilier devait être regardée comme le propriétaire apparent de l'ensemble du terrain sur lequel devait être édifiée la construction envisagée ; que si une contestation relative à la délimitation de propriété dudit terrain portant sur une bande large d'une vingtaine de centimètres avait été soulevée par certains copropriétaires d'un immeuble voisin, le maire de la Roche-sur-Yon ne pouvait légalement se fonder sur cette seule circonstance pour refuser de délivrer le permis demandé ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de la Roche-sur-Yon refusant à la société Brusetti Immobilier le bénéfice du permis de construire qu'elle sollicitait ;
Sur les conclusions de l'appel incident présenté par la société Brusetti Immobilier :
Considérant que les conclusions de l'appel incident présenté par la société Brusetti Immobilier qui tendent à a condamnation de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON à lui verser la somme de 63 106,13 F en réparation du préjudice subi reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Brusetti Immobilier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE ROCHE-SUR-YON à verser à la société Brusetti Immobilier la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YONest rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la société Brusetti Immobilier est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON est condamnée à verser à la société Brusetti Immobilier la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, à la société Brusetti Immobilier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 119536
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 119536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119536.19931027
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