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27/10/1993 | FRANCE | N°129386

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 129386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ;
Considérant que la commission nationale, qui s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle l'intéressé avait fait valoir ses observations, et dont la décision n'a pas le caractère d'une sanction, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de l'inviter à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de sa demande d'autorisation d'inscription ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Limoges de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7bis de l'ordonnancedu 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités assorties d'un pouvoir décisionnel propre à engager l'avenir de l'entreprise, la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité, lequel n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que la commission nationale, en recherchant si le postulant avait effectivement exercé de telles responsabilités, n'a pas exigé du requérant qu'il fasse la preuve d'un pouvoir décisionnel à l'égard des entreprises clientes du cabinet d'expertise-comptable au sein duquel il était employé, mais s'est bornée à relever qu'il ne pouvait avoir détenu un tel pouvoir à l'égard desdites entreprises ;
Considérant qu'en se référant à la taille de l'entreprise au sein de laquelle M. X... était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait notamment à la nature des fonctions exercées ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., premier assistant contrôleur dans un cabinet d'expertise-comptable, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment du chiffre d'affaires réalisé par ce cabinet et des effectifs qu'il employait, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 129386
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 129386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129386.19931027
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