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27/10/1993 | FRANCE | N°131928

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 131928


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 4 mai 1988 refusant de délivrer une carte de résident à M. Hodja X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Hodja X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 4 mai 1988 refusant de délivrer une carte de résident à M. Hodja X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Hodja X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ;
Considérant que les personnes qui sollicitent la qualité de réfugié reçoivent des documents leur permettant, après avoir saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en rejetant le 4 mai 1988 la demande de carte de résident présentée par M. X..., au seul motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence en France régulière et ininterrompue de trois ans, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait été mis en possession à partir du 28 octobre 1982 d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en raison de sa demande d'asile ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 4 mai 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 131928
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 131928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131928.19931027
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