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27/10/1993 | FRANCE | N°133035

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 133035


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et du centre ornithologique Rhône-Alpes (CORA) décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 22 juillet 1991 du préfet du Rhône relati

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et du centre ornithologique Rhône-Alpes (CORA) décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 22 juillet 1991 du préfet du Rhône relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse, pour la campagne 1991-1992, en tant qu'il autorise en son article 3 le tir et la capture à l'aide d'oiseaux de chasse au vol, de diverses espèces de corvidés et de l'étourneau durant la période d'ouverture générale de la chasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Rhône a par son arrêté susvisé en date du 22 juillet 1991 fixé au 5 janvier 1992 au plus tard la date de fermeture de la chasse à tir et de la chasse au vol ; qu'à la date de la présente décision ces dispositions ont produit tous leurs effets et ne sont plus susceptibles d'exécution ; qu'ainsi la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 1991 en tant qu'il autorise en son article le tir et la capture à l'aide d'oiseaux de chasse au vol, de diverses espèces de corvidés et de l'étourneau durant la période d'ouverture générale de la chasse, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1991 du tribunal administratifde Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE, à la Fédération Rhône-Alpes deprotection de la nature, au centre ornithologique Rhône-Alpes et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133035
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 133035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133035.19931027
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