Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et du centre ornithologique Rhône-Alpes (CORA) décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 22 juillet 1991 du préfet du Rhône relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse, pour la campagne 1991-1992, en tant qu'il autorise en son article 3 le tir et la capture à l'aide d'oiseaux de chasse au vol, de diverses espèces de corvidés et de l'étourneau durant la période d'ouverture générale de la chasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet du Rhône a par son arrêté susvisé en date du 22 juillet 1991 fixé au 5 janvier 1992 au plus tard la date de fermeture de la chasse à tir et de la chasse au vol ; qu'à la date de la présente décision ces dispositions ont produit tous leurs effets et ne sont plus susceptibles d'exécution ; qu'ainsi la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 1991 en tant qu'il autorise en son article le tir et la capture à l'aide d'oiseaux de chasse au vol, de diverses espèces de corvidés et de l'étourneau durant la période d'ouverture générale de la chasse, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1991 du tribunal administratifde Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE, à la Fédération Rhône-Alpes deprotection de la nature, au centre ornithologique Rhône-Alpes et au ministre de l'environnement.