Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 21 janvier 1991 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ; que, par un arrêté en date du 21 janvier 1991, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a prononcé l'expulsion de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'expulsion de M. X... ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant, pour motiver l'arrêté attaqué, à indiquer que M. X... se livrait "à des activités" et entretenait "des relations qui sont de nature à troubler très gravement l'ordre public dans le contexte créé par l'application de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies" sans préciser aucun des éléments de fait retenus pour justifier cette décision, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 21 janvier 1991 prononçant l'expulsion de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTEREUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.