Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Nantes lui refusant le versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 50 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ont été étendues, par l'article L. 351-12 de ce code, aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ; qu'en application de l'article L. 351-8 du même code, le ministre chargé de l'emploi a approuvé le 14 mai 1990 la convention du 1er janvier 1990 et le règlement y annexé applicables en ce cas, et aux termes de l'article 3 (f) duquel, ont droit aux allocations pour perte d'emploi les salariés qui n'ont "pas quitté volontairement, sans motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic, leur dernière activité salariée (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui n'a émis aucun v eu d'affectation dans l'académie de Nantes, tout en sollicitant un poste dans l'académie de Poitiers, a entendu renoncer, implicitement mais nécessairement, à toute proposition de délégation rectorale dans les fonctions de maître-auxiliaire dans l'académie de Nantes ; que la demande de mutation dans une autre académie était motivée par des raisons de convenances personnelles ; qu'il n'est dès lors pas établi, ni même allégué, que la renonciation à un poste dans l'académie de Nantes ait été fondée sur un motif légitime, au sens des dispositions précitées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 50 000 F à titre de réparation du préjudice qu'ilprétend avoir subi, en raison de diverses carences de l'administration à l'avertir des décisions prises à son encontre sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Sami X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.