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29/10/1993 | FRANCE | N°104037

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 104037


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1987 par laquelle le maire de la commune de Tours a accordé à la société anonyme d'habitation à loyer modéré "Le nouveau Logis" un permis de construire 23 logements sur un terrain situé ... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi

on ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1987 par laquelle le maire de la commune de Tours a accordé à la société anonyme d'habitation à loyer modéré "Le nouveau Logis" un permis de construire 23 logements sur un terrain situé ... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., ,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société HLM "Le Nouveau Logis",
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la substitution du permis de construire du 10 avril 1987 au permis de construire du 4 octobre 1985 :
Considérant que par arrêté en date du 4 octobre 1985 le maire de la commune de Tours a délivré à la société anonyme HLM "Le Nouveau Logis" un permis de construire un immeuble collectif de 23 logements ; que par jugement du 24 avril 1986, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; que si par un arrêté du 10 avril 1987 le maire de Tours a délivré sur la base d'un nouveau plan d'occupation des sols approuvé en date du 24 février 1986 et modifié du 22 décembre 1986 un nouveau permis de construire portant sur 22 logements, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ait eu pour mobile de faire échec aux effets de la décision ayant ordonné le sursis à exécution ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'en accordant ainsi un nouveau permis de construire sur le même terrain à la même société, la commune de Tours a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial du 4 octobre 1985 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a considéré que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du permis du 4 octobre 1985 étaient devenues sans objet ;
Sur la légalité du plan d'occupation des sols de la commune de Tours :
Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d'urbanisme, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'ainsi, l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception des cas où cette annulation serait prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayat pour effet de rendre possible le permis litigieux ;

Considérant que M. Y... soutient que le plan d'occupation des sols de la commune de Tours serait entaché d'illégalité en raison de l'insuffisance des documents graphiques et du règlement ainsi que de l'absence de rapport de présentation ; que par voie de conséquence le permis de construire litigieux, qui n'aurait été rendu possible que grâce à l'exercice par la commune du droit de préemption attaché à l'existence d'une zone d'intervention foncière, laquelle n'est ouverte que dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, serait lui-même illégal ; que, toutefois, le requérant n'invoque pas, à supposer que l'utilisation du droit de préemption soit établie, une circonstance de nature à entraîner de plein droit l'annulation du permis de construire délivré sous l'empire de ce plan ;
Sur la légalité du permis de construire du 10 avril 1987 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait le déroulement d'une enquête préalable à la délivrance d'un permis de construire ; que le moyen tiré de l'atteinte aux lieux avoisinants en raison de l'instabilité des sols, qui n'est pas confirmée par les études et expertises figurant au dossier, manque en fait ; que le requérant n'invoque à l'appui d'un prétendu dépassement du coefficient d'occupation des sols aucun texte ni aucune disposition applicable du plan d'occupation des sols ; qu'enfin il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Tours ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conditions dans lesquelles l'immeuble qui fait l'objet de la demande de permis de construire se trouve desservi ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 1987 par lequel le maire de la ville de Tours accorde à la société HLM "Le Nouveau Logis" un permis de construire pour la construction d'un immeuble de logements sociaux ;
Sur les conclusions de la société HLM "Le Nouveau Logis" tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la société HLM "Le Nouveau Logis" doivent être regardées comme demandant la condamnation de M. Y... sur le fondement de l'article 75-8 de ladite loi ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de la ville de Tours et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104037
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 104037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104037.19931029
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