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29/10/1993 | FRANCE | N°110363

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 110363


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 20 août 1987 prononçant le détachement d'office dans l'intérêt du service du Docteur Paul X... du service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de Noyon auprès du centre hospitalier de Saint-Quentin (Aisne) ;
2°) de rejeter la demande présentée pa

r le docteur Paul X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
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Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 20 août 1987 prononçant le détachement d'office dans l'intérêt du service du Docteur Paul X... du service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de Noyon auprès du centre hospitalier de Saint-Quentin (Aisne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par le docteur Paul X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le détachement d'office de M. X..., médecin au centre hospitalier de Saint-Quentin (Aisne), prononcé par arrêté du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE en date du 20 août 1987, est intervenu à l'occasion d'un conflit qui opposait ce praticien au directeur du centre hospitalier de Noyon (Oise) et des inconvénients qu'il y aurait eu pour le bon fonctionnement du service à ce que ce conflit continuât ; que le détachement de M. X... au centre hospitalier de Saint-Quentin était justifié par l'insuffisance des effectifs dans le service d'anesthésie et de réanimation de cet établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a reçu dans ce service un emploi correspondant à sa situation statutaire et qu'aucun reproche ne lui a été fait sur ses qualités professionnelles ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision prise constituait pour M. X... une sanction disciplinaire déguisée intervenue sur une procédure irrégulière, pour annuler l'arrêté en date du 20 août 1987 du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres myens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X... a reçu communication de son dossier le 2 avril 1986 ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de communication du dossier manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE en date du 20 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età M. Paul X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 110363
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 110363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110363.19931029
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