Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1990, présentée par M. Jean-Joseph X..., demeurant à Arçon à Pontarlier (25300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1988 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 16 ha 77 a de terres agricoles précédemment tenue par sa s eur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant, d'une part, qu'il appartenait au requérant d'établir, s'il s'y croyait fondé, qu'il remplissait les conditions posées à l'article 188-2-III du code rural, qui permettent aux personnes qui désirent entreprendre l'exploitation de terres agricoles et qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 188-2-II, de recevoir, de droit, l'autorisation requise au I du même article ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, sans inviter le requérant à fournir des preuves, rejeter le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions du III de l'article 188-2 du code rural, au motif qu'il ne démontre pas que sa situation rentrait dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, que si, devant le Conseil d'Etat, M. X... se propose de démontrer que le montant de ses revenus est inférieur à 2 080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu'ainsi il remplit la condition posée à l'article 188-2-III-2°-c du code rural, il n'a produit aucun document de nature à établir l'exactitude de ces allégations ; que, pour les motifs ci-dessus indiqués, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de l'y inviter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.