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29/10/1993 | FRANCE | N°135844

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 135844


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.C. A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1990 du maire de Saint-Rémy-de-Provence accordant un permis de construire une maison d'habitation à M. Christian X... sur un terrain situé dans cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.C. A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1990 du maire de Saint-Rémy-de-Provence accordant un permis de construire une maison d'habitation à M. Christian X... sur un terrain situé dans cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article NB 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, approuvé le 9 septembre 1987 : "La hauteur des constructions en tout point du bâtiment mesurée à partir du sol existant ne pourra excéder 9 mètres à l'égout du toit pour les constructions à usage d'habitation ..." ;
Considérant que les époux A... soutiennent que la hauteur autorisée par le permis de construire délivré le 1er juin 1990 à M. Christian X... en vue de la construction d'un immeuble d'habitation était, contrairement aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols, supérieure à 9 mètres, compte tenu de l'existence d'un remblai ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la construction litigieuse ait été édifiée sur la partie remblayée de l'ancienne carrière qui forme le terrain d'assiette de la villa de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article NB 10 du plan d'occupation des sols manque en fait ;
Considérant que, si selon l'article NB 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-de-Provence : "Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales", il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en accordant par un arrêté du 1er juin 1990 pris après avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France un permis de construire un immeuble d'habitation au lieu-dit Chemin Gaulois, situé dans le périmètre du site de Glanum, le maire de cette commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions précitées ;

Considérant que le moyen tiré du passage de la ligne électrique sur d'autres parcelles que celle du terrain visé par le permis de construirelitigieux est inopérant ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme A... à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à M. X... la somme de 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A..., au maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, à M. Y... au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135844
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 135844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135844.19931029
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