Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1993, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande l'annulation du jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Michel X... a annulé sa décision du 16 octobre 1991, refusant de renouveler l'autorisation de détention de trois armes de quatrième catégorie dont M. X... était titulaire et a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'a pas qualité pour déférer en appel au Conseil d'Etat le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 16 octobre 1991 refusant de renouveler une autorisation de détention d'armes de quatrième catégorie dont était titulaire M. X... ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.