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29/10/1993 | FRANCE | N°149318

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 149318


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1993, l'ordonnance du 18 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. Jean-Pierre X... ;
Vu, enregistrée le 9 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête de M. Jean-Pierre X..., gérant de la société civile immobilière Louvel, demeurant au château de Louvel à Dolmayrac de Sainte-Liv

rade (47110) ; M. X... demande que la cour annule l'ordonnance...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1993, l'ordonnance du 18 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. Jean-Pierre X... ;
Vu, enregistrée le 9 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête de M. Jean-Pierre X..., gérant de la société civile immobilière Louvel, demeurant au château de Louvel à Dolmayrac de Sainte-Livrade (47110) ; M. X... demande que la cour annule l'ordonnance du 18 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la suppression des travaux entrepris par Electricité de France sur le fonds appartenant à la société civile immobilière de Louvel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toute mesure utile sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'en demandant au juge des référés d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1992 relatif à l'installation d'une ligne électrique aérienne, afin d'obtenir de l'administration que cette ligne soit enfouie à proximité d'un château dont l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques serait en cours, M. X... invite ce juge à prendre une décision qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149318
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 149318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:149318.19931029
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