Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, tendant à l'annulation des délibérations en date du 20 juin 1990 du comité technique paritaire ministériel commun du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité de la santé et de la protection sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des textes relatifs aux comités techniques paritaires, et notamment de l'article 23 du décret susvisé du 28 mai 1982, que ces comités n'émettent que des avis ; que ces avis ne constituent pas par eux-mêmes des décisions faisant grief ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES AFFAIRES SOCIALES dirigée contre l'avis en date du 20 juin 1990 du comité technique paritaire commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de l'action sociale, relatif aux projets de décret et d'arrêtés portant partition de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, est manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES AFFAIRES SOCIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CFTC DES AFFAIRES SOCIALES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.