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05/11/1993 | FRANCE | N°122091

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1993, 122091


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 10 place du marché à Ozoir-La-Ferrière (77330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation du jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1987 par lequel le maire d'Authon-du-Perche a rejeté sa demande en vue d'obtenir une autorisation de clôture ;
2° l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1987 et l'octroi

d'une dérogation pour l'obtention d'un permis de construire un mur d'enc...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 10 place du marché à Ozoir-La-Ferrière (77330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation du jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1987 par lequel le maire d'Authon-du-Perche a rejeté sa demande en vue d'obtenir une autorisation de clôture ;
2° l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1987 et l'octroi d'une dérogation pour l'obtention d'un permis de construire un mur d'enceinte pour sa propriété sise sur le territoire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 27 novembre 1990 du tribunal administratif d'Orléans que les parties ont été convoquées à l'audience ; que, ces mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été informé de la date de l'audience ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 1987 du maire d'Authon-du-Perche :
Considérant que ni l'état d'invalidité de M. X... ni la circonstance qu'on entrerait aisément dans sa propriété, résidence secondaire isolée dans les champs, n'ont d'influence sur la légalité dudit arrêté par lequel le maire d'Authon-du-Perche lui a refusé l'autorisation de clôture sollicitée en estimant, par application des dispositions de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, que le projet de clôture était contraire audit règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au maire d'Authon-du-Perche, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122091
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 122091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122091.19931105
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