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05/11/1993 | FRANCE | N°128976

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1993, 128976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DE DEPARTEMENT C.F.D.T., dont le siège est Hôtel du département, ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 8 octobre 1986 prise par le directeur départemental des affaires sanitaire

s et sociales du Nord, organisant le contrôle des entrées dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DE DEPARTEMENT C.F.D.T., dont le siège est Hôtel du département, ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 8 octobre 1986 prise par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord, organisant le contrôle des entrées dans les locaux de la cité administrative de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, le syndicat requérant doit être regardé comme ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la note de service du 8 octobre 1986 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord organisant le contrôle des entrées dans la cité administrative de Lille ; que, par suite, ce syndicat n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DE DEPARTEMENT C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DE DEPARTEMENT C.F.D.T. et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 128976
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Note de service du 08 octobre 1986 DDASS Nord décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 128976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128976.19931105
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