Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 octobre 1991, 29 novembre 1991, 23 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Cheick X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 5 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à se faire confirmer sa nationalité française ;
2°) reconnaisse celle-ci ;
3°) annule les décisions prises à son encontre par le jugement d'application des peines ;
4°) annule l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1979 ;
5°) statuant en référé, lui accorde la permission de sortir pour voir sa fille ;
6°) annule deux arrêtés d'expulsion l'un en date du 25 février 1992 émanant du préfet de l'Eure, l'autre en date du 27 février 1992, émanant du ministère de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 août 1991 :
Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, M. X... demandait à ce que la nationalité française qu'il estime détenir soit confirmée ; qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance rendue le 5 août 1991 que le président de ce tribunal a estimé être saisi d'un recours en annulation contre une lettre par laquelle le préfet de l'Eure invitait M. X... à lui transmettre un certificat de nationalité française, lettre dont il a considéré qu'elle ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la requête de M. X... tend à se voir reconnaître la nationalité française ; que le litige soulevé par cette requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si M. X... demande l'annulation d'arrêtés d'expulsion pris à son encontre, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont comme telles irrecevables ;
Considérant que M. X... était défendeur dans l'instance qui a donné lieu à la décision du 27 février 1987 ; que par suite il n'est pas recevable à y former tierce-opposition ;
Considérant que la juridiction administrative est incompétent pour connaître des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de mesures prises par le juge de l'application des peines et de celles tendant à ce qu'il soit autorisé à sortir de prison ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.