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05/11/1993 | FRANCE | N°135220

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1993, 135220


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant H.L.M. Les Muriers, Bloc 3, numéro 14 à Uzès (30700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mai 1991 et du 29 août 1991 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard-Lozère lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et, d'autre

part, à son intégration durable dans le personnel de l'hôpital d'U...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant H.L.M. Les Muriers, Bloc 3, numéro 14 à Uzès (30700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mai 1991 et du 29 août 1991 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard-Lozère lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et, d'autre part, à son intégration durable dans le personnel de l'hôpital d'Uzès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, il y a lieu de rejeter la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emloi du Gard, se fondant sur l'article R.351-13, 1°, du code du travail, lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135220
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 135220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135220.19931105
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