Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant H.L.M. Les Muriers, Bloc 3, numéro 14 à Uzès (30700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mai 1991 et du 29 août 1991 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard-Lozère lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et, d'autre part, à son intégration durable dans le personnel de l'hôpital d'Uzès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, il y a lieu de rejeter la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emloi du Gard, se fondant sur l'article R.351-13, 1°, du code du travail, lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.