Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... GAY, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de brigadier de police ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 1991 prononçant sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement en vue de la mise au rôle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon a été notifié à M. Y... GAY, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , le 14 août 1992 ; que la requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; que la circonstance que la notification ait indiqué que le délai d'appel est de "60" est sans incidence, le délai d'appel de droit commun de deux mois n'ayant pas à être mentionné dans les notifications ;
Article 1er : La requête de M. Y... GAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.