Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme VILLACRES, demeurant Centre médical de la Tour de Mare à Fréjus (83600) ; M. VILLACRES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 mai 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a limité à 84 000 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser au titre de perte de rémunération pour la période courant du 24 août 1990 au 30 novembre 1990 et à 576 000 F pour la période courant du 1er décembre 1990 à la date de ce jugement et à 50 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de validité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. VILLACRES, d'une part, annulé la décision par laquelle le ministre de la coopération l'a rayé des cadres du ministère, ensemble la décision confirmant, sur recours gracieux, cette décision, d'autre part, condamné l'Etat à verser diverses sommes à M. VILLACRES ; que l'appel formé par M. VILLACRES, qui doit être regardé comme ne demandant la réformation du jugement attaqué qu'en tant que ce jugement n'a pas fait droit à ses conclusions, et qui eût d'ailleurs été irrecevable à relever appel dudit jugement en tant qu'il annule la décision attaquée, présente le caractère d'une demande de plein contentieux qui ressortit, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête présentée par M. VILLACRES est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VILLACRES, au ministre de la coopération et au président de la cour administrative d'appel de Paris.