Vu, 1°) sous le n° 64 887, la requête, enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 octobre 1984 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions relatives à la majoration de 50 % appliquée au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
- de le décharger de cette majoration ;
Vu, 2°) sous le n° 65 109, le mémoire enregistré le 7 janvier 1985, présenté par M. X... qui reprend, dans le même sens, les conclusions et les moyens de sa requête n° 64 887 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 65 109 constitue, en réalité, un mémoire faisant suite à la requête de M. X... enregistrée sous le n° 64 887 ; que, par suite, ce document doit être rayé du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 64 887 ;
Considérant que, par décision du 1er avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X... la décharge de la majoration de 50 %, seule en litige, qui avait été appliquée au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 65 109 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 64 887.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DAURAU-BEDINet au ministre du budget.