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08/11/1993 | FRANCE | N°115283

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 115283


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1990, présentée pour le COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS (CAEL), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT FEYZIN, ayant le même siège, représentée par son président en exercice ; ces deux organisations demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date

du 15 décembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de constru...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1990, présentée pour le COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS (CAEL), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT FEYZIN, ayant le même siège, représentée par son président en exercice ; ces deux organisations demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 15 décembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du boulevard urbain sud de Feyzin à Corbas ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 29 décembre 1989 ainsi que de l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS et de l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT FEYZIN,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté interpréfectoral du 2 juillet 1987 qui ouvre la procédure de concertation instituée à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme pour la réalisation des équipements prévus au schéma de voirie de l'est Lyonnais notamment celle du boulevard urbain sud ainsi que du document intitulé "Bilan de concertation" qui rend compte des différentes délibérations du conseil régional du département du Rhône et des conseils municipaux des communes de Feyzin, Vénissieux et Corbas et des diverses réunions qui ont eu lieu au sujet de la réalisation du boulevard urbain sud que le projet de travaux relatifs à la construction d'un boulevard, dit "Boulevard urbain sud", au sud-est de l'agglomération lyonnaise entre la RD 148 et l'autoroute A7 à la hauteur de Feyzin, qui fait l'objet de l'arrêté attaqué, a été soumis à la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation de cet article manque donc en fait ;
Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant qu'il ne ressrt pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que les habitants concernés par le projet n'auraient pas été en mesure de présenter leurs observations ; que par suite, ni la circonstance que l'avis faisant connaître au public l'ouverture de l'enquête aurait contenu quelques indications erronées sur les heures et le lieu où le public pouvait prendre connaissance du dossier ni la circonstance que cet avis aurait fait l'objet d'un affichage insuffisant, à les supposer établies, ne sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête définie à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les registres d'enquête prévus pour recevoir les observations du public n'étaient pas constitués conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 susmentionné ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions du rapport d'enquête, qui indiquent les raisons qui déterminent le sens de l'avis du commissaire-enquêteur et expriment différents souhaits concernant la réalisation du projet afin de répondre aux principales observations formulées par les personnes ayant participé à l'enquête, étaient suffisamment motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'aurait pas présenté toutes les garanties d'indépendance pour exercer les fonctions de commissaire-enquêteur ; Sur l'utilité publique :
Considérant que le projet de réalisation du boulevard urbain sud (BUS) entre la RD 148 à Corbas et l'autoroute A 7 à hauteur de Feyzin, qui fait partie du plan général de contournement par l'est de l'agglomération lyonnaise aux fins de remédier aux importantes difficultés de circulation dans cette agglomération a plus particulièrement pour objet de désenclaver les zones industrielles des communes de Vénissieux, Corbas et Saint-Priest ; qu'un tel projet présente par lui-même un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le débouché du boulevard urbain sud ni l'échangeur de Feyzin entraînera des difficultés de circulation à cet endroit ni, compte tenu des précautions prises, qu'il existe un risque de pollution de la nappe phréatique située sur le territoire de la commune de Corbas ; qu'eu égard à l'importance du projet et aux mesures qui ont été prises afin de réduire le risque qu'un accident se produise dans les installations de la société Air liquide et de la raffinerie de Feyzin ainsi que les effets d'un tel accident sur les automobilistes, s'il venait à se produire, ni l'existence d'un tel risque ni le risque que représente pour les habitants de la zone concernée le passage de véhicules transportant des produits dangereux ne sont de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant que si les requérants prétendent qu'un autre tracé aurait offert les mêmes avantages, au prix d'inconvénients moindres, que le tracé de la voie déclarée d'utilité publique il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS et à l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT FEYZIN la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par le COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS et l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT FEYZIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS, à l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT FEYZIN, au président du conseil général du Rhône, aux maires des communes de Feyzin, Corbas, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest et Mions, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115283
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME.


Références :

Code de l'expropriation R11-4
Code de l'urbanisme L300-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 115283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115283.19931108
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