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08/11/1993 | FRANCE | N°120034

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 120034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES MUTUELLES DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; LES MUTUELLES DE BRETAGNE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 décembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail du Finistère a refusé de leur accorder l'autorisation de licencier pour

motif économique M. Philippe X..., délégué syndical C.G.C., de so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES MUTUELLES DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; LES MUTUELLES DE BRETAGNE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 décembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail du Finistère a refusé de leur accorder l'autorisation de licencier pour motif économique M. Philippe X..., délégué syndical C.G.C., de son emploi de chirurgien-dentiste ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision de refus de l'inspecteur du travail en date du 18 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat des MUTUELLES DE BRETAGNE et de la SCP Gatineau, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-7 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-7 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions les salariés concernés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteine excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour justifier son refus d'autorisation de licenciement de M. X..., délégué syndical C.G.C. et membre du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail du Finistère a invoqué la nécessité de maintenir "les bases d'une certaine pluralité syndicale" dans l'entreprise ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qu'il pouvait légalement retenir au titre de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité ; que, par suite, LES MUTUELLES DE BRETAGNE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté à leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Finistère a refusé de leur accorder l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., délégué syndical C.G.C., de son emploi de chirurgien-dentiste ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que LES MUTUELLES DE BRETAGNE qui ne sont pas la partie perdante soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 juillet 1990 et la décision de l'inspecteur du travail du Finistère en date du 18 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux MUTUELLES DE BRETAGNE, à Me Alain Y..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120034
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L436-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 120034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120034.19931108
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