La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1993 | FRANCE | N°125145

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 125145


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ..., ont droit à une aide de l'Etat ..." ;
Considérant que M. X..., qui a présenté le 26 février 1988 à la direction départementale du travail et de l'emploi du Haut-Rhin une demande d'aide à la création d'entreprise, voulait exploiter en location gérance le "Bar Le Liberty" à Colmar ; que, par sa décision contestée du 4 mars 1988, le préfet du Haut-Rhin a refusé l'aide demandée au motif que M. X..., dans le cadre du contrat de location gérance qu'il avait passé le 29 janvier 1988 avec la société bailleresse dénommée "Brasserie Pub du Rhin", ne pouvait se prévaloir d'aucun titre de propriété et que, par suite, il n'aurait pas satisfait à la condition relative au contrôle effectif d'une entreprise ;
Considérant qu'il résulte clairement des clauses du contrat précité qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. X... qui devait exploiter le fonds loué "librement, pour son compte personnel et à ses risques et périls" et son bailleur, qui entendait "n'assumer aucune responsabilité relativement à cette exploitation" ; que ni l'absence de droit au renouvellement du contrat ni la circonstance que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucun titre de propriété ne privaient ce dernier de la possibilité d'exercer un contrôle effectif, au sens de l'article L.351-24 précité, de l'entreprise qu'il entendait créer ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison attaquée du 4 mars 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 février 1991 et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin en date du 4 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 125145
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 125145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125145.19931108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award