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08/11/1993 | FRANCE | N°128019

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 128019


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de la commune de Mailleroncourt-Charette, de lui verser une indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 m

odifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de la commune de Mailleroncourt-Charette, de lui verser une indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mars 1983 susvisé : " ... 2 -Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. 3 - Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée ... ; son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus" ;
Considérant que pour refuser de fournir à M. X... un logement convenable ou, à défaut, de lui verser une indemnité représentative à compter de la rentrée scolaire 1988-1989, la commune de Mailleroncourt-Charette s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait précédemment refusé le logement qu'elle lui avait proposé ; que si M. X... a effectivement refusé, le 11 mars 1988, le logement que lui proposait la commune de Mailleroncourt-Charette, à la suite de son entrée en fonctions à mi-temps dans ladite commune à compter du 14 février 1988, il n'est pas contesté que son épouse exerçait alors à Saulx, commune distante de moins de cinq kilomètres, et percevait une indemnité représentative de logement ; qu'à compter de la rentrée scolaire 1988-1989, l'épouse de M. X... a été affectée à Navenne, commune sitée à plus de cinq kilomètres de Mailleroncourt-Charette ; que ce changement de situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées l'autorisait à présenter à la commune une nouvelle demande de logement sans que celle-ci pût légalement se fonder sur le refus antérieurement opposé à sa proposition de logement pour lui refuser le bénéfice d'un logement ou, à défaut, d'une indemnité représentative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Mailleroncourt-Charette lui a refusé le versement de l'indemnité représentative de logement et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du 6 juin 1991 et la décision susvisée de la commune de Mailleroncourt-Charette du 29 septembre 1988 refusant àM. X... le bénéfice d'une indemnité représentative de logement à compter de la rentrée scolaire 1988-1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mailleroncourt-Charette et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128019
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 6
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 128019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128019.19931108
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