Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a, à la demande de Mlle X..., annulé l'arrêté en date du 25 mai 1988 du préfet de l'Hérault et la décision en date du 29 août 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale par lesquels Mlle X... se voyait refuser sa demande d'autorisation d'ouverture à titre dérogatoire d'une officine de pharmacie à Montpellier ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a été déjà délivrée à : Une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au dessus ; ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le quartier de Villeneuve à Montpellier comptait, lors du recensement de 1982, 12 510 habitants ; que si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION soutient que cette population avait légèrement décru, il ressort des pièces du dossier que le secteur ouest du quartier, où Mlle X... souhaitait être autorisée, à titre dérogatoire, à créer une officine de pharmacie, faisait l'objet d'un important développement immobilier ; que, compte tenu de l'état d'avancement des constructions et de l'accroissement prévu dans ce secteur, comme dans l'ensemble du quartier, de la population dont l'installation, à la date des décisions attaquées, était effective ou d'ores et déjà certaine dans un proche avenir, les besoins réels de la population résidente et attendue étaient de nature à justifier l'implantation, à titre dérogatoire, d'une nouvelle officine de pharmacie, à laquelle, d'ailleurs, les syndicats professonnels locaux de pharmaciens s'étaient déclarés favorables ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 25 mai 1988 du préfet de l'Hérault et la décision en date du 29 août 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant la demande de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.