La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1993 | FRANCE | N°85806

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 novembre 1993, 85806


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 7 mai, 25 juin et 8 septembre 1986 par lesquels le ministre de la santé mettait M. X... à la retraite d'office par limite d'âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l

a loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1036 du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 7 mai, 25 juin et 8 septembre 1986 par lesquels le ministre de la santé mettait M. X... à la retraite d'office par limite d'âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté un mémoire en réplique commun aux instances n os 17 391 et 17 408 engagées devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ce mémoire enregistré au greffe dudit tribunal administratif le 8 septembre 1986, n'a pas été visé par le jugement attaqué ; que celui-ci doit dès lors être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer la demande de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté du ministre de la santé publique du 7 mai 1986 relatif à la situation administrative de M. X... a été implicitement mais nécessairement abrogé par celui du 25 juin 1986 ; que celui-ci a été abrogé de même par l'arrêté du 8 septembre 1986 ; que seul ce dernier arrêté est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que ledit arrêté vise le décret modifié du 8 décembre 1959 susvisé ; que ce visa emporte nécessairement celui du tableau IV annexé audit décret, dont il résulte que le corps latéral des pharmaciens de la santé publique figure comme corps correspondant à celui des pharmaciens de l'assistance médicale en Afrique occidentale française ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 41 du décret du 8 décembre 1959 : "Les fonctionnaires intégrés en application du présent décret dans les corps autonomes ou latéraux sont normalement assujettis au régime général des retraites. Toutefois, lorsqu'ils étaient précédement soumis au régime de retraite de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, ils peuvent, sur demande expresse de leur part présentée dans un délai de 6 mois à compter de la date de leur intégration, demeurer assujettis audit régime" ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : "Le maintien sous le régime de retraites de la caisse de retraites de la France d'outre-mer comporte la conservation à titre personnel de la limite d'âge du corps initial de provenance" ;

Considérant que M. X..., pharmacien de l'aide médicale française en Afrique occidentale française, a été intégré dans le corps latéral des pharmaciens de la santé publique par arrêté du 31 janvier 1963 ; que le corps auquel appartenait M. X... antérieurement à son intégration voyait sa limite d'âge fixée à 55 ans ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a fait connaître son option pour le maintien sous le régime des retraites de la caisse de retraites de la France d'outre-mer par lettre du 5 mars 1963 ; que cette option emportait nécessairement la conservation à titre personnel de la limite d'âge de son corps d'origine, soit 55 ans ; que M. X... n'a, par la suite, fait l'objet d'aucune intégration dans un corps soumis au régime général des retraites qui lui eût permis de dénoncer son option initiale pour le régime des retraites de la France d'outre-mer ;
Considérant que les moyens tirés d'une part de ce que le ministre de la santé aurait méconnu les dispositions de l'article 29 du décret susvisé du 8 décembre 1959, non applicable en l'espèce, et d'autre part de ce qu'il aurait refusé, par lettre du 4 juillet 1986, de faire droit à la demande, présentée le 9 mai 1986 par M. X..., d'intégrer celui-ci dans le cadre général du corps des pharmaciens de la santé publique sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'alinéa 3 de l'article 41 du décret du 8 décembre 1959 que les fonctionnaires des cadres latéraux qui ont exercé leur faculté d'option, en matière de retraite, en faveur du maintien sous le régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer conservaient "à titre personnel" les limites d'âges de leur corps initial de provenance ; que l'affectation de M. X... sur un emploi de pharmacien-inspecteur n'a pas eu pour effet de modifier le statut personnel qu'il tenait desdites dispositions ;

Considérant que les limites d'âge fixées par les dispositions statutaires s'imposent à l'administration ; qu'il n'est pas nécessaire, dès lors, de consulter la commission administrative paritaire pour qu'il en soit légalement fait application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que M. X... soutient que l'arrêté attaqué du ministre de la santé en date du 8 septembre 1986 est entaché d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du 4 février 1987 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 85806
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE


Références :

Décret 59-1379 du 08 décembre 1959 annexe, art. 41, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 85806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85806.19931108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award