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08/11/1993 | FRANCE | N°87685

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 novembre 1993, 87685


Vu 1°), sous le numéro 87 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'

Oise en date du 28 mars 1984 l'autorisant à licencier 49 salariés p...

Vu 1°), sous le numéro 87 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise en date du 28 mars 1984 l'autorisant à licencier 49 salariés pour motif économique ;
Vu 2°), sous le numéro 87 686, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre chargé de l'emploi, de son recours hiérarchique en date du 30 janvier 1984 tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise, en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de licencier, pour motif économique, 38 salariés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans une entreprise où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; qu'en vertu des dispositions des articles L.321-4 et L.321-5 du même code, dans leur rédaction del'époque : "L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. (...) L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ...", " ... un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel (...) et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L.321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels." ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L.321-8 du même code, et dans sa rédaction de l'époque : "L'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif dans les cas prévus à l'article L.321-3 qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L.321-4 et L.321-5 ..." ;

Considérant que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS a présenté le 4 novembre 1983 au directeur du travail et de l'emploi de l'Oise une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur 151 salariés ; que, par une décision en date du 2 décembre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé 137 des licenciements demandés ; que, saisi le 20 décembre 1983 d'un recours gracieux par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS, il a néanmoins, par une décision du 28 mars 1984, autorisé le licenciement de 49 salariés ; qu'enfin, saisi le 31 janvier 1984 par la société requérante d'un recours hiérarchique contre la décision du 2 décembre 1983, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a, par un silence gardé plus de quatre mois, opposé un refus implicite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note en date du 13 septembre 1983 communiquée aux membres du comité d'entreprise et des procès-verbaux des réunions dudit comité en date des 22 septembre et 7 octobre 1983, que la direction de l'entreprise n'a, dans le délai prévu à l'article L.321-5 précité, présenté aux représentants du personnel aucune mesure relative au reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'ainsi la procédure de concertation prévue aux articles L.321-3 à L.321-5 du code du travail précités n'a pas été régulièrement conduite ; que, dès lors, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.321-8 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il suit de là que le recours gracieux présenté le 20 décembre 1983 par la société requérante au directeur départemental du travail et de l'emploi, et le recours hiérarchique adressé le 31 janvier 1984 par la même société au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devaient être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués du 10 mars 1987, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre chargé de l'emploi sur un recours hiérarchique en date du 31 janvier 1984 dirigé contre la décision susvisée du 2 décembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise, et d'autre part, annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise en date du 28 mars 1984 ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS enregistrées sous les numéros 87 685 et 87 686 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DESNOYERS, à M. Elouazza Y..., à M. Jean-Luc Z..., à M. Gérard A..., à M.Bernard Dufrenne, M. X... Fernandez da Silva, à M. André B..., à M. Joël C..., M. Christian D..., à M. Abdou E..., à M. Michel F..., à M. Mamadou G..., à M. Baba H..., à M. Mario I... et ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 87685
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE


Références :

Code du travail L321-3, L321-4, L321-5, L321-8, L321-3 à L321-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 87685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87685.19931108
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