Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE L'UNION, représentée par son maire agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1981 ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Gérard X... et de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 3 mars 1988 de son maire refusant de leur accorder un permis de construire modificatif relatif à un local à usage commercial sis avenue de Toulouse dans la COMMUNE DE L'UNION ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 3 mars 1988 le maire de l'Union (Haute-Garonne) a refusé d'accorder à M. X... et à M. et Mme Y... un permis de construire pour l'extension d'une mezzanine dans un bâtiment à usage commercial ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le permis de construire le bâtiment en cause, accordé le 27 mars 1981 pour une superficie hors-oeuvre nette de 714,20 m2, concernait un projet ne comportant au-dessus du rez-de-chaussée qu'une mezzanine, ou "rochelle", d'une superficie limitée ; que, postérieurement à l'octroi de ce permis, le plancher de cette mezzanine a été étendu sur l'ensemble de la superficie du bâtiment, créant ainsi tout un étage qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation ; qu'il appartenait aux propriétaires de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis délivré en 1981 ; que le maire était tenu de rejeter, comme il l'a fait, une demande de permis portant uniquement sur une partie de la construction édifiée sans autorisation ; que, dès lors, la COMMUNE DE L'UNION est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire en date du 3 mars 1988 rejetant la demande de M. X... et de M. et Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 18 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et M. et Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE L'UNION, à M. X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.