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10/11/1993 | FRANCE | N°128565

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 128565


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'ANTIBES, représentée par son maire ; la VILLE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'Antibes en date du 25 juin 1990 accordant à la société "Wempey France" le permis de construire un bâtiment de 44 logements sur des terrains situés rue du Lys et boulevard Bijou-Plage ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'association de défense de Jua

n-les-Pins et de ses pinèdes et la demande présentée par M. Raymond X..., ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'ANTIBES, représentée par son maire ; la VILLE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'Antibes en date du 25 juin 1990 accordant à la société "Wempey France" le permis de construire un bâtiment de 44 logements sur des terrains situés rue du Lys et boulevard Bijou-Plage ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes et la demande présentée par M. Raymond X..., M. Alexandre A..., M. Pierre B... et M. Michel Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de permis de construire présentée par la société "Wempey France" auprès du maire d'Antibes le 24 janvier 1990 en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation collectif mentionnait, comme terrain d'assiette, deux ensembles de parcelles qui étaient situées de part et d'autre de la rue du Lys ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette rue avait été classée d'office dans la voirie communale par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 décembre 1969, pris sur le fondement de la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, alors en vigueur, dont les prescriptions avaient été rendues applicables à la VILLE D'ANTIBES, et comportant approbation du plan d'alignement adopté par le conseil municipal ; que les dispositions de l'article R. 112-2 du code de la voirie routière, selon lesquelles le transfert de propriété de terrains non bâtis résultant d'un plan d'alignement donne lieu aux formalités de publicité foncière, n'ont été édictées que par un décret du 4 septembre 1989 ; qu'ainsi, l'arrêté du 24 décembre 1969, qui n'avait à faire l'objet d'aucune des mesures de publicité foncière par ailleurs prévues par le décret du 4 janvier 1955, est devenu applicable dans les conditions régissant habituellement l'entrée en vigueur des actes réglementaires pris par les autorités administratives locales ;
Considérant qu'en raison de l'appartenance de la rue du Lys au domaine public communal, seule pouvait être prise en compte, pour le respect des règles fixées par le plan d'occupation des sols de l VILLE D'ANTIBES quant à la densité des constructions, la superficie de celui des deux ensembles de parcelles sur lequel devait être bâti l'immeuble envisagé, soit 2 680 mètres carrés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire d'Antibes en date du 25 juin 1990 accordant le permis de construire sollicité autorise l'édification d'un bâtiment ayant une surface de plancher hors oeuvre nette de 2 665 mètres carrés ; que le rapport à la superficie de l'ensemble de parcelles défini ci-dessus de cette surface est supérieure au coefficient d'occupation des sols de 0,7 applicable en vertu des dispositions de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en accordant le permis demandé, le maire d'Antibes a méconnu ces dispositions ; que, dès lors, la VILLE D'ANTIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 juin 1990 ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions de l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, d'une part, et de MM. X..., A..., B... et Z..., d'autre part, tendant à ce que la VILLE D'ANTIBES soit condamnée à leur verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme invoquant les prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville d'Antibes, en application de ces prescriptions, à payer la somme de cinq mille francs à l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes et la somme globale de cinq mille francs à MM. X..., A..., B... et Z... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ANTIBES est rejetée.
Article 2 : La VILLE D'ANTIBES est condamnée à payer la somme de cinq mille francs à l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes et la somme globale de cinq mille francs à MM. Raymond X..., Alexandre A..., Pierre Oliver et Michel Z....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANTIBES, à MM. Raymond X..., Alexandre A..., Pierre Oliver et Michel Z..., à la société "Wempey France", à la société civile immobilière "Dufimm Côte d'Azur et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128565
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de la voirie routière R112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 55-22 du 04 janvier 1955
Décret 89-631 du 04 septembre 1989
Loi du 15 mai 1930
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 128565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128565.19931110
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