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10/11/1993 | FRANCE | N°136610

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 136610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.I.E. "LE MARMONT", dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la S.C.I. LE MARMONT, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ; Mlle Cécile Z..., demeurant ... ; M. Robert X..., demeurant ... ; M. Claude Y..., demeurant ... ; le G.I.E. "LE MARMONT" et autres demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 19

92 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.I.E. "LE MARMONT", dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la S.C.I. LE MARMONT, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ; Mlle Cécile Z..., demeurant ... ; M. Robert X..., demeurant ... ; M. Claude Y..., demeurant ... ; le G.I.E. "LE MARMONT" et autres demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Châtillon-sur-Seine a confirmé une précédente délibération, en date du 28 septembre 1990, décidant d'appliquer par anticipation une nouvelle disposition au plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat du G.I.E. "LE MARMONT" et autres et de Me Goutet, avocat de la commune de Châtillon-sur-Seine,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la mesure où, pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Seine en date du 16 novembre 1990, le G.I.E. "LE MARMONT" et autres soutiennent que cette délibération a été prise à la suite d'une procédure de concertation irrégulière, il résulte des dispositions des articles L.123-4 et R.123-35-II du code de l'urbanisme que, dès lors que les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, dont l'application anticipée est envisagée par une délibération, respectent les règles prévues au quatrième alinéa de l'article L.123-4 du code, aucune procédure de concertation n'est prévue préalablement à ladite délibération du conseil municipal ; que, par suite, en invoquant le caractère incomplet, imprécis ou tardif de certains éléments du dossier déposé en mairie de Châtillon-sur-Seine et à la préfecture de la Côte-d'Or postérieurement à une délibération du 28 septembre 1990, ou encore l'absence d'un registre destiné à recueillir les observations des intéressés et qui n'est en tout état de cause pas imposé par les dispositions susrappelées applicables à la délbération du 16 novembre 1990, les requérants ne font état d'aucun moyen opérant à l'encontre de ladite délibération ;
Considérant qu'il en résulte que le G.I.E. "LE MARMONT" et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Châtillon-sur-Seine a décidé d'appliquer par anticipation une nouvelle disposition du plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête du G.I.E. "LE MARMONT" et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.I.E. "LE MARMONT", à la S.C.I. LE MARMONT, à Mlle Z..., à M. X..., à M. Y..., au maire de Châtillon-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136610
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-35


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 136610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136610.19931110
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