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12/11/1993 | FRANCE | N°83233

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 novembre 1993, 83233


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Seine-Maritime du 17 février 1986 accordant une subvention aux collèges privés d'enseignement général en vue de l'acquisition de matériel informatique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Seine-Maritime du 17 février 1986 accordant une subvention aux collèges privés d'enseignement général en vue de l'acquisition de matériel informatique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Seine-Maritime,
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. X..., qui se borne à énumérer des lois, règlements et circulaires relatifs à l'enseignement privé et à énoncer qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les concours financiers que les collectivités territoriales peuvent accorder aux établissements d'enseignement privés sous contrat ne peuvent porter que sur les seules dépenses de fonctionnement, ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 83233
Date de la décision : 12/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1993, n° 83233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83233.19931112
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