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15/11/1993 | FRANCE | N°110447

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1993, 110447


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU CENTRE ET DU CENTRE OUEST (S.O.D.E.C.C.O.), dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne, en date du 15 mai 1985, autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par

Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU CENTRE ET DU CENTRE OUEST (S.O.D.E.C.C.O.), dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne, en date du 15 mai 1985, autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix licenciements dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'au soutien de la demande d'autorisation concernant Mme X..., que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a accueillie par une décision en date du 15 mai 1985, la société requérante se prévalait de son intention de mettre l'organisation du secrétariat de sa délégation régionale d'Auvergne, à laquelle appartenait Mme X..., en conformité avec les énonciations d'un organigramme-type prévu par une note interne du 6 septembre 1984 ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait entendu mettre enoeuvre l'organigramme-type en question dans l'ensemble de ses délégations régionales ; que, d'autre part, il n'est pas établi que l'application de cet organigramme à la délégation régionale d'Auvergne aurait nécessairement entraîné la suppression du poste de Mme X... ; que, dans ces conditions, le motif allégué par l'entreprise manquait en fait et ne pouvait être regardé comme un motif économique réel donnant un fondement à la demande de l'entreprise, laquelle procèdait en réalité essentiellement de considérations touchant à la personne de Mme X... et concernant notamment ses relations de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT EONOMIQUE DU CENTRE ET DU CENTRE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en date du 15 mai 1985 autorisant le licenciement de Mme X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU CENTRE ET DU CENTRE OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU CENTRE ET DU CENTRE OUEST, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110447
Date de la décision : 15/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1993, n° 110447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110447.19931115
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