Vu, enregistré le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a renvoyé au Conseil d'Etat la requête formée devant ce tribunal le 18 octobre 1988 par M. Maurice X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1993, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juin 1988 par laquelle la commission nationale chargée de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L.510 du code de la santé publique a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre dérogatoire la profession d'opticien-lunetier détaillant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique : "Par dérogation aux règles de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant 5 ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a effectué son apprentissage du 1er juillet 1949 au 30 juin 1952 ; qu'il n'a pu, par suite, exercer une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant qu'à partir de cette dernière date ; qu'ainsi, il ne justifiait pas, au 1er janvier 1955, d'une durée d'exercice professionnel de 5 ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 6 juin 1988, la commission nationale instituée par l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.510 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.