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15/11/1993 | FRANCE | N°147469

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1993, 147469


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1993 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision implicite de rejeter la demande de Mme X... tendant au versement rétroactif du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 26 juillet 1991 ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
3°) décide qu'i

l sera sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1993 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision implicite de rejeter la demande de Mme X... tendant au versement rétroactif du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 26 juillet 1991 ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
3°) décide qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aux termes du dernier aliéna du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME refusant à l'intéressée le versement rétroactif du supplément familial de traitement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRASPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1993, n° 147469
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147469
Numéro NOR : CETATEXT000007838756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-15;147469 ?
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