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15/11/1993 | FRANCE | N°94655

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1993, 94655


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée par Mme Juliana X...
Y..., demeurant "Les Heures Claires", ... ; Mme COLLI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de paiement d'un rappel de prestations d'allocation chômage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

écision ;
3°) de liquider les indemnités qu'elle estime lui être dues...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée par Mme Juliana X...
Y..., demeurant "Les Heures Claires", ... ; Mme COLLI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de paiement d'un rappel de prestations d'allocation chômage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de liquider les indemnités qu'elle estime lui être dues, majorées des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-helvétique du 14 décembre 1978 sur l'assurance-chômage ;
Vu le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 du conseil des communautés européennes ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du ministre du travail du 9 octobre 1974 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983, notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme COLLI Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie, doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que si le jugement attaqué porte la mention "vu les avis d'audience adressés régulièrement aux parties", il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Grenoble a omis de notifier à l'avocat représentant Mme COLLI Y..., la date à laquelle l'affaire serait portée en séance publique ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire pour y être statué immédiatement ;
Considérant que la demande de Mme COLLI Y... doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie a refusé d'établir le décompte du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de chômage dues à la requérante sur la base de la rémunération qu'elle percevait dans l'emploi exercé en dernier lieu en Suisse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'assurance-chômage entre la République française et la confédération helvétique en date du 14 décembre 1978 : "Encas de chômage total, les frontaliers peuvent prétendre au bénéfice des prestations d'assurance-chômage selon la législation de l'Etat dans lequel ils ont établi leur résidence" ; qu'aux termes de l'accord du 28 mai 1974 conclu entre les parties signataires de la convention du 31 décembre 1958 créant le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, accord rendu obligatoire par arrêté du 9 octobre 1974 : "Les travailleurs frontaliers ... qui résident en France et travaillent dans un Etat autre qu'un Etat de la C.E.E .... qui, ayant perdu leur emploi, sont au chômage en France, bénéficient des prestations instituées par le régime de la convention du 31 décembre 1958 et ses annexes ... dans les mêmes conditions que bénéficient de ces avantages ... les frontaliers antérieurement occupés dans un Etat de la C.E.E. autre que la France et en chômage sur le territoire français" ;

Considérant que l'article 68-1 (chapitre 6 : chômage ; section 1 : dispositions communes) du règlement n° 1408/71 du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, dispose, s'agissant du calcul des prestations : "L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit Etat. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre" ;
Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes, par son arrêt du 28 février 1980, a interprété cette disposition "en ce sens que, dans le cas d'un travailleur frontalier ... en chômage complet, l'institution compétente de l'Etat membre de résidence, dont la législation nationale prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exercé dans l'Etat membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage" ;
Considérant que Mme COLLI Y..., domiciliée en France, qui occupait en Suisse un emploi qu'elle a perdu par suite de son licenciement, présentait la qualité de travailleur frontalier en chômage complet relevant du dispositif susvisé ; qu'elle pouvait dès lors prétendre en France à une indemnité de chômage sur la base du salaire qu'elle percevait effectivement dans l'emploi qu'elle occupait en Suisse immédiatement avant sa mise au chômage ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que le refus implicite qui lui a été opposé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie est illégal et doit être annulé ;
Sur les conclusions de Mme COLLI Y... tendant à la liquidation des indemnités qu'elle estime lui être dues :

Considérant que la demande de Mme COLLI Y... tendant à ce que soit indemnisé le préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision susvisée du directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1987 et la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi de Haute-Savoie sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme COLLI Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme COLLI Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94655
Date de la décision : 15/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

CEE Règlement 1408-71 du 14 juin 1971 Conseil art. 68-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Convention du 14 décembre 1978 France Suisse assurance chômage art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1993, n° 94655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94655.19931115
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