Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1988 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Loiret lui a refusé le bénéfice d'une remise gracieuse sur la somme de 5 394 F qui lui avait été indûment versée, au titre de l'aide personnalisée au logement, pour la période allant de juillet 1986 à juin 1987 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision en date du 30 mars 1988, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Loiret, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 5 394 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1986 à juin 1987, a confirmé la mise à la charge de M. X... du solde de cette dette ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'origine de l'indu résulte d'une erreur de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre du logement.