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17/11/1993 | FRANCE | N°140229

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 novembre 1993, 140229


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR (Doubs), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1991 par lequel le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département du Doubs l'a classée dans le secteur d'évaluation n° 2 pour les immeubles à u

sage d'habitation relevant du premier groupe des propriétés bâties ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR (Doubs), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1991 par lequel le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département du Doubs l'a classée dans le secteur d'évaluation n° 2 pour les immeubles à usage d'habitation relevant du premier groupe des propriétés bâties ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 91-248 du 5 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation arrête celle-ci "au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité" et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mars 1991 susvisé "la commission communale des impôts directs et la commission départementale des évaluations cadastrales disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées au comité de délimitation des secteurs d'évaluation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au directeur des services fiscaux d'établir des projets de délimitation des secteurs d'évaluation sur lesquels les commissions précitées sont consultées préalablement à la décision du comité ; que, par suite, la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR (Doubs) n'est pas fondée à soutenir qu'en ne se bornant pas dans son rapport à retracer l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif mais en établissant également un projet de délimitation des secteurs d'évaluation le directeur des services fiscaux du Doubs aurait empiété sur les attributions du comité ; quil ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend la commune requérante, celui-ci ne s'est pas estimé lié par le projet élaboré par l'administration et y a apporté des modifications ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 les secteurs d'évaluation regroupent les communes ou parties de communes qui présentent dans le département un marché locatif homogène ; que, dès lors que cette condition est remplie, le comité de délimitation peut légalement classer dans un même secteur des communes ou parties de communes même si celles-ci ne sont pas contigues ;
Considérant que la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR ne conteste pas que son marché locatif est homogène avec celui des autres communes classées dans le même secteur d'évaluation qu'elle ; que la circonstance que ce secteur regroupe des communes géographiquement éloignées les unes des autres n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors que le tarif permettant d'établir l'évaluation cadastrale des propriétés bâties est fixé postérieurement à la délimitation des secteurs, le moyen tiré du fait qu'un seul tarif a été retenu pour l'ensemble du département est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de classement des communes dans les différents secteurs d'évaluation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation du département du Doubs la classant dans le secteur d'évaluation n° 2 pour les immeubles à usage d'habitation relevant du premier groupe des propriétés bâties ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONGEVILLES-MONT-D'OR et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 140229
Date de la décision : 17/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Décret 91-248 du 05 mars 1991 art. 5
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 11, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1993, n° 140229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140229.19931117
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